- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« 222‑48, »,
insérer les mots :
« la référence : « 222‑12 » est remplacée par la référence : « 222‑11 » et ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le même article 222‑48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’interdiction du territoire français peut également être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑12, 222‑13 et 222‑14‑5 » ».
Le présent amendement a pour vocation à mieux réprimer les violences commises par les étrangers à l’encontre de toutes les catégories de personnes définies par les articles 222-12, 222-13 et 222-14-5 du code pénal, dont notamment les personnes chargées de l’exécution d’un service public et les élus ainsi que définis dans la nouvelle rédaction du code pénal édicté par le présent projet de loi.
Il s’agit, concrètement pour le juge, de sacraliser les catégories de personnes précitées, comme les mineurs de moins de quinze ans ou les membres des forces de sécurité, en prononçant des interdictions du territoire français (ITF) qui soient définitives.
Contrairement aux obligations de quitter le territoire français (OQTF), dont le taux d’exécution ne dépassait pas les 5,7 % au premier semestre 2021, les ITF sont exécutées à 75 %.