- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
4° L’article L. 446‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 euros. »
Cet amendement du Groupe LR étend la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire concernant le délit de vente à la sauvette commise en réunion ou par voie de fait, prévue par l’article 446-2 du code pénal.
Ces amendes susceptibles d'être mises en œuvre directement par les policiers et gendarmes qui constatent l'infraction peuvent être payées immédiatement si l'auteur reconnaît les faits ou faire l'objet d'un titre exécutoire et de recours alors que bien souvent ces infractions ne sont jamais jugées (cela doit faire l'objet d'un déferrement au tribunal et à l’issue, souvent un simple rappel à la loi (aujourd'hui remplacé par un avertissement pénal probatoire) par délégué du procureur est prononcé).
Très objective et facile à constater via le recours au PV électronique, la forfaitisation du traitement de cette infraction devrait avoir le même effet que l’AFD « usage illicite de stupéfiants », à savoir un accroissement très net de la réponse pénale (quasi doublement du nombre d’infractions traitées).
Tel est l'objet de cet amendement.