Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
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Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d’aucune entité que ce soit, même du procureur de la République. Or de telles autorisations générales posent problèmes, à plusieurs égards, et en premier lieu au regard de l’absence de contrôle préalable de ces réquisitions. Le droit de l’Union européenne exige déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion, un contrôle préalable par une “juridiction” ou une “entité administrative indépendante” (Cass. crim. 12 juil. 2022). Bien que l’article en cause ne concerne que des données de contenu, celles-ci demeurent attentatoires à la vie privée, et exigent a minima le contrôle systématique du procureur de la République, ou, au mieux, le contrôle d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, telle que le JLD.

Ensuite, cela posé également problème au regard du caractère encore trop général des données visées par l’article en question, qui ne distingue pas suffisamment les infractions en fonction de leur gravité. En effet, les données visées par l’article pourront être requises sur le fondement d’une instruction du parquet dès lors que l’infraction est punie d’une peine de prison. Ce seuil apparaît encore trop peu exigeant.