- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du patrimoine
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Le projet de loi poursuit l’objectif d’accroître fortement le déploiement des projets d’énergies renouvelables, notamment en rationalisant les procédures administratives. Dans cette perspective, afin de simplifier le déploiement des projets de panneaux photovoltaïques sur bâtiments ou en ombrières, cet amendement propose que ces projets soient soumis à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France.
Conformément à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci pourra ainsi toujours émettre un avis consultatif sur le projet de décision et proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.