Fabrication de la liasse

Amendement n°CD311

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
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Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de renforcer la planification prévue par le présent article afin que celle-ci ne s’apparente pas en une simple opération de communication visant à instrumentaliser les collectivités territoriales afin de justifier le non réalisation des objectifs définis par la PPE.

Sans revenir sur le fait qu’il paraît absolument incohérent de légiférer sur un texte d’accélération des énergies renouvelables qui ne s’adosse à aucun objectif et alors qu’une nouvelle programmation de l’énergie doit être discutée dans quelques mois, il convient de renforcer le dispositif proposé.

Le présent article vise donc à définir la procédure pour la définition de zone propice à l’installation de production d’énergies renouvelables.

Cette programmation se fait afin de se donner les moyens de remplir les objectifs définis par l’actuelle PPE mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie.

Pour autant, l’actuelle rédaction ne prévoit pas le cas où la définition de ces zones propices, en concertation avec les collectivités aboutirait à un nombre insuffisant de potentialité au regard des objectifs, ce qui nous semble problématique.

Nous proposons donc que si les propositions issues des collectivités, ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis de puissance à installer par territoire et par type d’énergie, alors le comité régional de l’énergie se trouve dans l’obligation de compléter cette liste afin qu’elle respecte non pas des objectifs « indicatifs » lié à la PPE mais bien des objectifs minimaux.

Dans ce cadre et avec ces évolutions, la possibilité pour le décret de définir de nouvelles zones doit être écartée puisque les objectifs auront pu être à la fois respectés et territorialisés.

C’est le sens du présent amendement.