- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer les alinéas 7 à 10.
La concertation, en particulier dans la phase amont de développement des projets et en particulier des projets d’EnR, est une des clés de la réussite de l’intégration de ceux-ci tant pour l’environnement que pour une pleine acceptation des populations locales.
L’enquête publique est un dispositif d’information et de recueil des avis de la population, engagée par le préfet, et conduite par un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s) concerné(es) par le projet.
La consultation du public, elle, se limite à une simple mise à disposition des documents relatifs au projet permettant le recueil d’observations du public sans l’intervention d’un commissaire enquêteur.
Cet amendement défend donc la nécessité de la présence de commissaires-enquêteurs dans le suivi des consultations, et donc le maintien de l’enquête publique plutôt que sa conversion en consultation du public. Car les commissaires-enquêteurs d’abord donnent inconsciemment du crédit à l’enquête auprès du public par leur présence officielle et il y a souvent un besoin de questionnement ou d’interaction du public lors de ses observations, propositions et contre-propositions.
C’est d’ailleurs la même philosophie qui régit le début de cet article, qui prévoit la désignation de commissaires suppléants, afin de garantir le bon déroulement de l’enquête publique. Il ne semble pas cohérent de considérer qu’il est possible de se passer du commissaire-enquêteur juste après avoir prévu son remplacement en cas d’absence.