- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Cet article additionnel, inséré par la commission au Sénat sur proposition du rapporteur, vise à soumettre à concertation préalable obligatoire les projets assujettis à une évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public.
L’objectif de cette mesure que nous jugeons de manière favorable est de créer les conditions d’une meilleure acceptabilité des projets relevant de l’évaluation environnementale, en particulier les projets de développement des énergies renouvelables et des projets nécessaires à la transition énergétique.
Pour autant, le présent article prévoit comme une contrepartie et dans le cas où une concertation préalable obligatoire s’est déroulée, l’impossibilité de prolonger l’enquête publique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123‑9.
La justification de la suppression de cette faculté est que le public aurait déjà été associé en amont. Nous considérons que cette justification n’est pas recevable et que la faculté d’une concertation en amont ne doit pas avoir de conséquence sur le déroulé de l’enquête publique.