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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
























































































Compléter cet article par l’alinéa suivant ;
Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent également être implantées que sur avis conforme du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1 du présent code. »
Cet article accorde aux architectes des Bâtiments de France un droit de veto pour tout projet d’implantation d’éoliennes sous deux conditions. Si cet article est indispensable pour que le la France ne souffre pas d’un déploiement d’ENR au mépris de son patrimoine, il paraît indispensable qu’il y ait une même préoccupation pour l’environnement.
En effet, le déploiement des ENR ne peut se faire au mépris de la biodiversité. Cet amendement propose que le conseil national de la biodiversité ait un avis conforme à donner. Faire intervenir le conseil national de la biodiversité aura d’ailleurs tout son sens puisqu’il est saisi pour toute demande d’autorisation environnementale.