- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer l’alinéa 3.
L’alinéa 3 de l’article 1er Ter du projet de loi permet à l’autorité administrative compétente de rejeter la demande au cours de la phase d’examen, et non plus seulement à l’issue de la phase d’examen.
Cette mesure ne constitue pas une mesure d’accélération du développement des énergies renouvelables. Elle risque au contraire de donner lieu à des refus d’instruire, sans examen des demandes d’autorisation environnementale et sans laisser la possibilité au porteur de projet de compléter ou régulariser son dossier.
La pratique du rejet d’une demande avant instruction annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.
Cette mesure risque donc de conduire à un ralentissement du développement des projets, allant à l’encontre de l’objet du projet de loi.
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par le syndicat des énergies renouvelables.