- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est le moins nocif pour la biodiversité ».
II. À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« atteindre »
les mots :
« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9, l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 et ».
III. Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »
Cet amendement a pour objet de garantir que le déploiement rapide de l'éolien en mer, en vue d'atteindre l'objectif de 100% d'énergies renouvelables, soit concilié avec l'objectif de préserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins.
Il prévoit qu'une cartographie des zones au sein desquelles l'implantation de dispositifs de production d'énergie renouvelable est le moins nocif pour la biodiversité soit identifiée par le document stratégique de façade, et que les zones propices à l'implantation des installations d'éolien en mer soient identifiées parmi ces zones les moins nocives à la biodiversité.
Il prévoit de façon complémentaire que les zones propices à l'implantation des installations d'éolien en mer soient identifiées de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l'article L 219-9 du code de l’environnement, l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du code de l'environnement.