- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 555‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 555‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555‑5‑1. – I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice qui n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant seulement une partie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
L’article 5 introduit une obligation faite au juge de permettre, avant de procéder à une éventuelle annulation, la régularisation d’une illégalité d’une autorisation environnementale. Il est important qu’elle soit pleinement applicable aux canalisations de transport, et en particulier aux canalisations qui seront amenées à relier les producteurs d’hydrogène aux utilisateurs finaux à l’échelle des écosystèmes territoriaux. Toutefois, au titre du code de l’environnement les canalisations de transport sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1 et non strictement à l’autorisation environnementale.
L’amendement proposé vise à assurer la pleine application des dispositions prévues par l’article 5 aux canalisations de transport.
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par le syndicat des énergies renouvelables.