- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 181‑28‑1 A du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1er CA de la présente loi, il est inséré un article L. 181‑28‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 B. Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation ou soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code, ne peuvent être implantés :
« 1° Dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux ;
« 2° Dans les sites bénéficiant du label « Grand site de France » mentionné à, l’article L. 341‑15‑1 ;
« 3° Dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ;
« 4° Dans des sites Natura 2000 au sens de l’article L. 414‑1 ;
« 5° Dans les zones humides couvertes par la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 mentionnée à l’article L. 336‑2 du code de l’environnement
« 6° Dans les communes limitrophes de ces parcs ou de ces zones. »
Cet amendement vise à empêcher toute implantation d’éolienne sur des sites classés au titre de leur richesse en terme de biodiversité.