- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Le présent amendement vise à intégrer la petite hydroélectricité dans le dispositif de « reconnaissance de l’intérêt public majeur (IPM) » sans attendre le décret d’application, afin de s’assurer que ce mode de production d’énergie bénéficiera bien de la reconnaissance d’intérêt public majeur en l’inscrivant directement dans la loi.
Première source d’énergie renouvelable en France 100 % verte, non délocalisable, économiquement viable, la production de petite hydroélectricité est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d’énergies renouvelables et s’inscrit d’évidence dans l’affirmation de l’intérêt public majeur des énergies renouvelables.
La production de petite hydroélectricité doit être une priorité nationale et européenne.
Cet amendement est la traduction, en droit français, de la proposition de la Commission européenne d’insérer un nouvel article 16d dans la Directive 2018/2001 du 11/12/2018. Elle s’inscrit également dans le sens préconisé par la Commission dans son Plan « Re-Power EU Plan » de mai 2022. Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.