- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À l’alinéa 2, après le mot « délibérant »,
substituer aux mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
les mots :« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Le présent amendement est un amendement rédactionnel qui vise à clarifier les dispositions relatives à la consultation de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et de la commune d’implantation du projet.
En effet, en application de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunal n’est pas toujours l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. La commune peut en effet avoir conservé cette compétence.
Il convient de rectifier, en conséquence, la rédaction de l’article 9 pour prendre en compte ce cas de figure.