Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1168

Déposé le mardi 22 novembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 24 novembre 2022)
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Supprimer les alinéas 11 et 12.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’application de la redevance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie. Cette redevance est due lors de toute augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat de concession. Elle s’applique notamment aux modifications de faible montant au sens de l’article R. 3135‑8 du code de la commande publique alors qu’elle n’est pas exigée pour les autres modifications, allant ainsi à l’inverse de l’effet initialement attendu de cet article, qui est de faire émerger de nouveaux projets. Dans la mesure où la redevance va au-delà de ce qui est actuellement prévu par les règles de la commande publique et a pour effet de bloquer des projets, il n’y a pas lieu de la conserver.

De plus, au regard du II de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement et de la rubrique 29 de son annexe, tous les projets d’augmentation de puissance ne doivent pas systématiquement faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. C’est par exemple le cas des projets de puissance inférieure à 4,5 MW et à 20 % de la puissance maximale brute de la concession, qui ne sont pas soumis à l’examen au cas par cas.

Ainsi, le dossier de déclaration déposé par le concessionnaire ne doit démontrer que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas que lorsque celui-ci y est soumis. Il est proposé au II d’apporter cette nuance dans la rédaction de l’article.

Le III constitue une proposition d’ajustement rédactionnel en cohérence avec le premier alinéa de l’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie : la déclaration d’augmentation de puissance fait l’objet d’une acceptation par l’autorité administrative et non d’une « autorisation » formelle, que celle-ci soit pérenne ou temporaire.

Le IV vise à supprimer le rapport d’évaluation annuel et le décret d’application. Les augmentations de puissance temporaires qui seraient acceptées en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité (en application du nouvel article L. 511‑6-2), dans le cas où l’instruction des demandes pérennes (prévues à l’article L. 511‑6-1) ne serait pas achevée, ne seront qu’exceptionnelles et d’un nombre très restreint, voire nul. Un rapport annuel d’évaluation ne trouve donc pas d’intérêt dans la mesure où il serait le plus souvent sans contenu. Il n’est pas non plus nécessaire de prévoir un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités d’application de cet article, au regard du faible nombre de demandes attendues.