- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
Le présent amendement émane de France Nature Environnement.
L’association fait remarquer que l’éolien bénéficie déjà d’un régime contentieux spécial (suite à un décret de 2018 pour l’éolien terrestre et à un décret de 2021 pour l’éolien en mer). Il prévoit notamment que le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les projets d’éoliennes offshore. De plus, un décret du 29 octobre 2022 vient de modifier le régime contentieux des autres ENR. Le texte précise entre autres que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel statuent dans un délai de dix mois pour les litiges portant sur les diverses décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors éolien) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Ces régimes multiples peuvent être contreproductifs. Selon le Syndicat de la Juridiction Administrative, la multiplication depuis trois ans de règles dérogatoires à la répartition des compétences entre les différents degrés de juridiction rend le contentieux administratif de plus en plus complexe et illisible pour les justiciables.
Par ailleurs, instaurer le Conseil d’État comme seul compétent pour instruire ces recours risque d’aboutir à sa saturation, donc de ralentir encore davantage le contentieux en la matière. Par exemple, le Conseil d’État se retrouve depuis les récentes réformes du contentieux, juridiction de premier et dernier ressort (donc seul juge) en matière d’éoliennes, d’aménagement commercial, ou de logements en zones tendues. Il doit donc juger des affaires au fond sans bénéficier du filtrage opéré par un double niveau de juridiction.
De plus, devant le Conseil d’État, le recours à un avocat inscrit à l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est, dans la plupart des cas, obligatoire. Les services d’un avocat ayant un coût, cela crée donc une barrière pour l’accès à la justice.
En conclusion, cette disposition est peu lisible, contreproductive et porte atteinte aux droits de citoyens. Il est donc proposé de la supprimer.