- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Amendement parent : Amendement n°CE981
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse suffisante des collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5-3 pour atteindre les objectifs régionaux dans un délai de 6 mois après la demande de la part du référent préfectoral mentionnée à l’article L. 181‑28‑4 de code de l’environnement, celui-ci identifie les zones prioritaires complémentaires en prenant en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. La définition de ces zones complémentaires fait l’objet d’une délibération de la part du conseil régional du territoire concerné ».
Tel que rédigé, le présent amendement ne permet pas de garantir que les objectifs régionaux de développement des ENR soient atteints en laissant une simple faculté aux collectivités de compléter la liste des zones prioritaires de développement des ENR si les objectifs ne sont pas atteints.
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’à la fin du processus de concertation, les objectifs puissent être atteints et donc que l’État, par la voie du référent préfectoral prenne ses responsabilités.
Ils proposent donc de laisser un délai de six mois aux collectivités afin de compléter leur liste. A défaut, ils souhaitent que le référent préfectoral puisse compléter la liste des zones prioritaires en lien avec le Conseil Régional concerné qui devra prendre une délibération en ce sens.