- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Amendement parent : Amendement n°CE981
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis – Pour l’identification de ces zones prioritaires, les collectivités prévoient une participation du public qui se fait sous des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.
Nous estimons que tel que rédigé dans le présent article, ce principe n’est pas respecté puisqu’il n’est plus fait mention d’une quelconque participation du public.
Pour cette raison, nous proposons que la participation du public respecte les modalités définies par l’article 123-19-1 du code de l’environnement qui définit les règles minimales de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l’environnement. Ces règles doivent garantir un temps suffisant de procédure, la possibilité de la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions.
Ces garanties nous semblent un minimum à respecter si l’on souhaite garantir le principe constitutionnel de participation du public en matière environnemental.
A nos yeux, le respect de ce principe représente l’une des conditions majeures permettant une meilleure acceptabilité de l’implantation et du déploiement des énergies renouvelables.