- Texte visé : Projet de loi n°443, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots :« ainsi que le Conseil national de la mer et des littoraux ».
L’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement précise que lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public. Il revient à la Commission, en application de l’article L. 121‑9, d’inviter les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis.
Par cet amendement, il est explicité le fait que le Conseil national de la mer et des littoraux doit aussi formuler un avis lors de cette concertation.
En effet, le CNML contribue à la coordination des politiques de la mer et du littoral et joue un rôle d’animation des conseils maritimes de façade (CMF) et des conseils maritimes ultramarins (CMU). Il veille ainsi à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux. Son avis est donc pleinement légitime dans le cadre de cette concertation.