- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet ».
L’article 16 ter prévoit de créer une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éoliennes.
Cependant, cette création n’est pas opportune puisque l’objet des filières REP n’est pas de viser des produits qui sont des biens industriels fixes.
Par ailleurs, les éoliennes sont déjà soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au titre de laquelle un exploitant est toujours identifié et a la responsabilité de gérer et d’assumer la fin de l’exploitation de son installation.
À ce titre, l’arrêté ministériel réglementant les conditions d’exploitation des éoliennes a été revu mi-2020 pour leur imposer des objectifs de recyclage ambitieux. Ainsi, lors de leur démantèlement, les éoliennes doivent depuis le 1er juillet 2022 désormais être réutilisées ou recyclées à hauteur de 90 %. Ce taux passera à 95 % le 1er janvier 2024.
Prévoir une filière REP spécifique sur les éoliennes n'apporterait aucun bénéfice supplémentaire au regard des taux de recyclage qui sont déjà imposés par la réglementation, si ce n’est de diluer la responsabilité des exploitants de parc éolien lors de leur démantèlement.
Cet amendement permettra d’ajouter dans les appels d’offres du ministère des critères de recyclabilité des parcs éoliens, afin de pouvoir favoriser les projets les plus vertueux en terme de recyclage.
Il pourra également s’appliquer au photovoltaïque.