Fabrication de la liasse

Amendement n°CE293

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar

Johnny Hajjar

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Petit

Bertrand Petit

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Lien vers sa fiche complète

Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune production d’énergie issue d’une installation de stockage ou d’une installation d’incinération de déchets ne peut être considérée comme énergie renouvelable au sens du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par Zero Waste France, vise à ce que l’énergie issue du traitement des déchets ne puisse accéder au qualificatif de « renouvelable »

En vertu de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, seuls les déchets qui n’ont pu faire l’objet d’une prévention, d’un réemploi et d’un recyclage sont tenus d’être valorisés énergétiquement.

En appui de ce principe, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 impose le tri à la source des biodéchets à compter du 31 décembre 2023 et donne des objectifs des quantités de déchets admises en décharge.

Dans cette perspective, l’énergie produite en incinérateur ou en décharge ne saurait être considérée comme renouvelable, au risque d’envoyer un signal contradictoire. Le recours à ces modes de traitement doit drastiquement diminuer afin de ne concerner plus qu’une fraction irréductible de déchets résiduels. C’est tout le sens de la politique de prévention et de gestion des déchets française. Or, l’inclusion de l’énergie qui peut résulter de ces traitements dans la définition de l’énergie renouvelable, au mépris de toutes les pollutions qu’ils occasionnent par ailleurs, se place en porte-à-faux en les encourageant paradoxalement.

Aussi, le présent amendement propose une mise en cohérence de la politique énergétique de la France avec ses orientations en matière de prévention et de gestion des déchets en veillant à ce que l’énergie issue du traitement des déchets ne puisse accéder au qualificatif de « renouvelable ».