- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 314‑24 du code de l’énergie est complété par un alinéa rédigé :
« Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »
Par cet amendement, nous souhaitons mieux contrôler les conditions permettant aux producteurs d’énergie renouvelable de mettre fin de manière anticipée à des contrats de complément de rémunération de l’État. En effet, plusieurs producteurs d’énergie renouvelable engagent aujourd’hui des procédures de rupture de leurs contrats de complément de rémunération, estimant que l’envolée actuelle des prix sur le marché de l’électricité rend une vente directe sur les marchés plus avantageuse.
Or ces contrats prévoient que lorsque les prix de vente sur les marchés sont supérieurs au prix garanti par l’État, les producteurs d’énergie concernés doivent céder la différence à l’État. En cherchant à mettre fin à leur contrat dans les conditions actuelles, ces entreprises, qui ont ainsi bénéficié pour leur financement des fonds apportés par l’État, prévoient donc de ne pas faire leur part du contrat quand elles sont, en retour, mises à sollicitation.
Or, un développement efficace des énergies renouvelables passe par des conditions de concurrence équivalente pour tous ses acteurs, sans qu’il ne soit possible que certaines entreprises puissent se constituer des marges et des rentes dans des conditions inégalitaires.