- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’autorité publique informe sans délais le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu par l’article L. 524‑1 ou, le cas échéant, la Commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »
Cet amendement a pour objet d'assurer la bonne information des parties prenante en cas d’augmentation exceptionnelle de la puissance d’une installation hydraulique, telle que proposée par l'article 16 septies.
Il est issu d'une proposition de France nature environnement.
L’augmentation de puissance résulte en général d’une augmentation des débits turbinés. Elle limite les débits restitués à l’aval des ouvrages de dérivation et augmentent les périodes durant lesquelles les cours d’eau sont alimentés par le seul débit réservé. Pour les installations fonctionnant par éclusées, elles augmentent le rapport entre le débit d’éclusée et le débit plancher. Toutes ces modifications par rapport au fonctionnement en situation normale, peuvent conduire à un accroissement des impacts, parfois temporaires parfois irréversibles, comme par exemple sur les biocénoses aquatiques. Par ailleurs ces impacts peuvent conduire à la détérioration de l’état des masses d’eau qui serait contraire à la Directive Cadre sur l’Eau. Cette autorisation d’augmentation n’est donc pas anodine. L’association des acteurs et usagers du territoire est indispensable à la bonne compréhension, à la sécurité des usages et, au final, à l’acceptabilité sociale et sociétale de ces modifications apportées au fonctionnement habituel de la concession.