- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4° ter du I, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter la part des énergies renouvelables en autoproduction à 60 % de la consommation d’électricité des centres de traitement de données d’ici à 2030 ; » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centres de traitement de données qui ne respectent pas en 2030 la part de la consommation annuelle mentionnée au 4° quater du I du présent article, l’État ne peut pas délivrer de nouvelle autorisation ou d’autorisation d’extension prévue au titre I du livre V du code de l’environnement en vue de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement de données. »
Cet amendement vise à porter la part d’autoproduction d’énergies renouvelables des centres de données à 60 % d’ici 2030, notamment par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures.
Les centres de données qui ne respectent pas cette part d’ici 2030 ne pourront se voir attribuer d’autorisation d’extension ICPE. Les nouveaux centres de données qui voudraient ne pourront pas non plus avoir une autorisation ICPE s’ils ne respectent pas cette part.