- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « dans le même bâtiment » sont insérées les mots : « ou son environnement proche, selon des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés.
Le présent amendement s’inscrit dans un objectif de simplification du droit. Celui-ci fait actuellement une différence entre l’autoconsommation collective dans un même bâtiment et l’autoconsommation étendue dont la définition précise est renvoyée vers un arrêté qui n’intervient lui-même qu’après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ainsi, cet amendement vise à simplifier les règles en mettant fin à la distinction entre l’autoconsommation collective étendue ou non en proposant que soit considéré comme autoconsommation le fait que les points de tirage et d’injonction soit situés dans le même bâtiment ou dans un bâtiment de son environnement proche.