Fabrication de la liasse

Amendement n°CE645

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
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Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».

Exposé sommaire

Lors de l’examen au Sénat a été créé un statut pour les PPA pour le biogaz visant à appliquer le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable. 

Le présent amendement vise à compléter le dispositif en proposant, similairement aux dispositions présentes pour l’électricité, de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz et d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone.

Il prévoit également explicitement une dérogation de durée pour les accords-cadres qui ne peuvent aujourd’hui dépasser quatre et huit ans afin de s’adapter aux contrats de ventre directe d’électricité ou de gaz. Cet amendement a été travaillé avec GRDF.