Fabrication de la liasse

Amendement n°CE877

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 24 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
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Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
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Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

À l’alinéa 2, après le mot :

« décret, »


insérer les mots :


« pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et ». 

 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de limiter la notion - trop floue - de sites "dégradés", sur lesquels pourraient être envisagées l'implantation d'installations photovoltaïques en dérogeant à la loi littoral, en la remplaçant par une liste de friches limitativement énoncées. Il prévoit aussi des dispositions pour mieux protéger la biodiversité lorsque, par exception, des installations photovoltaïques sont envisagées sur ces friches.

En effet, actuellement, les installations d’énergie renouvelable sont interdites dans la bande littorale de cent mètres puisqu’elles ne constituent pas des installations liées à un service public ou à une activité économique qui exigent la proximité immédiate de l’eau.
Dans les autres parties du territoire communal, les parcs photovoltaïques sont confrontés au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a en effet jugé : « qu’il résulte des dispositions des articles L. 146-4 et suivants du code de l’urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l’implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code, et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant » (CE, 28 juillet 2017, n° 397783, EARL Clos B., Droit Maritime Français, 2017, p. 1049, n° 797, obs. J.-M. Bécet).
L’obligation de respecter les dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme avait déjà été rappelée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
La Cour administrative d’appel de Marseille vient encore de confirmer la jurisprudence en annulant le permis de construire délivré par le Préfet de l’Aude pour le parc photovoltaïque de la société Soleil Participatif du Narbonnais (CAA Marseille, 9 mars 2021, n° 19MA00002, association COL.E.R.E).
En pratique, la construction d’un parc photovoltaïque au sol ne sera donc possible que si le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
Ces installations pourront toutefois bénéficier des nouvelles dispositions de l’article L 121-5-1 du code de l’urbanisme issu de la loi ELAN. Cependant, cet article ne vise que l’autonomie énergétique des petites îles.
Une évolution de la loi Littoral sur ce point peut donc être la bienvenue, dans les conditions appropriées d'encadrement, afin de permettre, par exemple, l’implantation de parcs photovoltaïques au sol sur des sites impropres à l’activité agricole comme des anciennes carrières ou décharges.

Pour autant, la notion de « site dégradé » utilisée dans cet article semble trop large et il conviendrait de spécifier de quelle sorte de terrains sont concernés.

Il convient notamment de préciser qu’il s’agit de terrains pollués ou de friches industrielles. En ce sens, il convient également que le développement de ce parc respecte plusieurs critères de priorité :
1/ Sur les bâtiments (en priorité, activités économiques et commerciales) ; 2/ Dans les friches et les espaces délaissés des zones urbaines et à urbaniser, ou en complément d’un autre usage (parc de stationnement…), ou en toitures 3/ Dans les espaces anthropisés des zones naturelles (anciennes installations classées, carrières, gravières, centres de stockage de déchets inertes, etc…), sous réserve que la nature n’ait pas repris ses droits

Par ailleurs, il convient de prévoir que la liste des friches qui pourront faire l'objet d'une dérogation à la loi littoral sera établie après concertation avec le conservatoire national du littoral, ceci afin d'assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration programmées sur l’espace littoral et des projets d'implantation d'équipements photovoltaïques.