- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. »
Le présent amendement modifie l’alinéa 26 de l’article 3 du texte adopté par le Sénat afin que la procédure permettant les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme, soit celle qui est déjà prévue par le II de l’article 35 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
En effet, les dispositions de l’article L. 151-42-1 dans sa rédaction actuelle, portant sur la délimitation des secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, ont été introduites initialement par le I de l’article 35 de la loi dite « 3DS ». Le II de cet article qui précise les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, donne la possibilité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, de déroger aux conditions d’application de la procédure de révision mentionnées à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, en faisant évoluer le plan local d’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48, après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement.
Il convient de maintenir les conditions prévues par cet article pour l’élargissement du champ d’application de l’article L. 151-42-1 à toute installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.