- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Le présent amendement a pour objet d’abroger les dispositions de l’article 17 concernant la possibilité pour la CRE de proposer aux parties d’un contrat de long terme d’en réviser les modalités de détermination du prix, que le Conseil d’État avait validé, dès lors qu’un compromis a pu être atteint entre l’ensemble des parties du contrat qui satisfait les besoins visés par le 1° de l’article.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les consommateurs électro-intensifs participant à des souscriptions visés à l’article 238 bis HV de voir traitées de manière spécifiques leurs consommations via ces instruments par leurs contrats à long terme complétés par des achats à l’ARENH dans des modalités adaptées de prise en compte, plutôt qu’un strict décompte comme le prévoit le droit actuel.