- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Titre IV bis
Mesures portant sur les zones non interconnectées
Art. 19 quater. – Dans les zones non interconnectées, le porteur de projet d’installation d’énergie renouvelable peut bénéficier d’une clause d’indexation à partir de la date du dépôt de dossier destinée à compenser la hausse des dépenses d’équipement et d’investissement, ainsi que de la vente de l’électricité à un tarif d’achat équivalent soit au prix de marché soit au coût de production local au cours des dix-huit mois précédant la prise d’effet du contrat.
Cet amendement vise à permettre aux porteurs de projets d’installation d’énergies renouvelables des territoires ultramarins et de la Corse de faire face à la hausse des prix des produits liées aux coûts d’approche dans les zones éloignées de la métropole continentale.