Fabrication de la liasse

Amendement n°CE983

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
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Laurence Maillart-Méhaignerie

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Bertrand Bouyx

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Maud Bregeon

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 22 réduit les possibilités de déroger au délai de raccordement maximal de dix-huit mois pour les installations de production d’une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. Il limite ainsi ces dérogations aux seuls cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux sur des ouvrages listés dans les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), et en plafonnant le délai supplémentaire à 24 mois. Ce faisant, il apparaît que ces dispositions ne tiennent pas compte de l’ensemble des configurations de raccordement possibles et des facteurs divers, parfois indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau, pouvant retarder le raccordement des installations.

En ne ciblant que les ouvrages relevant du périmètre de mutualisation défini par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ces dispositions ne tiennent ainsi pas compte du fait que le gestionnaire de réseau peut également avoir à réaliser des ouvrages au titre du raccordement propre à l’installation. Ces ouvrages peuvent présenter des longueurs importantes (de l’ordre de la dizaine de kilomètres) nécessitant dès lors des délais de travaux (et le cas échéant d’approvisionnement en matériel) conséquents. Dans ces cas, la durée des travaux est généralement supérieure à 18 mois, et fait l’objet d’un accord entre le gestionnaire du réseau et le producteur concerné. C’est pour cette raison que ce cas de figure constitue une des dérogations aujourd’hui permise par le cadre actuel (le L342‑3 cite ainsi comme motif de prorogation « la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau »), et que cet article 22 ne permettrait plus de mettre en œuvre.