- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 480
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS542
I. – Compléter le cinquième alinéa par les mots :
« et de l’article L. 4111‑1‑3 du même code ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions l’article L. 4111‑1‑3. »
prévues à « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Ce sous-amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux prolonge et renforce les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 22 tel que la rapporteuse générale propose de le rétablir.
Il vise à flécher l’installation des médecins libéraux – généralistes et spécialistes – vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.
Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins. L’autorisation n’est donc soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur- dense.
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.