- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (360)., n° 491-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Le premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Les mots : « des délais renouvelables » sont remplacés par les mots : « un seul délai renouvelable à durée raisonnable » ;
2° Les mots : « chaque fois que » sont remplacés par le mot : « quand » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut refuser d’accorder un délai renouvelable s’il est établi que l’occupant sans droit ni titre n’a pas effectué une démarche effective en vue de son relogement ; la situation du bailleur, au cas par cas, doit aussi être prise en compte. »
Cet amendement vise à modifier l’article L412-3 du CPCE afin de limiter à un seul renouvellement le délai accordé aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, et à limiter ce délai de manière raisonnable dans le temps. Dans la rédaction actuelle, le juge a la possibilité d’ordonner un sursis à exécution « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », il est opportun de préciser que cette décision ne doit pas se multiplier et qu'elle doit proposer une durée raisonnable.
Afin de responsabiliser les occupants, il est aussi nécessaire que le juge puisse pouvoir refuser d’accorder un renouvellement de délai s’il est établi que l’occupant sans droit ni titre n’a pas effectué une démarche effective en vue de son relogement. Cette décision doit aussi prendre en compte la situation du bailleur qui est aussi soumis à de nombreuses contraintes, en particulier financières, du fait du préjudice.