Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

 

Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« De l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation

« Art. 315‑1. – L’introduction ou le maintien dans un local à usage d’habitation sans être titulaire d’un titre de propriété, d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation avec le propriétaire ou la personne ayant des droits sur le logement ou sans leur consentement, s’apparente à un vol. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 315‑2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois, est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution. »

Exposé sommaire

Le présent amendement porté par le Groupe Les Républicains propose une réécriture du délit d’occupation frauduleuse d’un logement appartenant à un tiers, adopté en commission, afin de renforcer sa constitutionnalité et d’en sécuriser la portée.

Compte tenu des exigences liées au principe de légalité des délits et de ses corollaires, accessibilité et clarté de la loi pénale, la notion de « mauvaise foi » est supprimée.

Le présent amendement propose de remplacer le dispositif adopté en commission par deux nouveaux articles afin de mieux sanctionner les cas visés.

Le premier article vise l’occupation par une personne n’ayant jamais été titulaire d’un droit sur le logement. C’est le cas du squatteur. 

 

Le deuxième article vise le cas spécifique d’un locataire défaillant qui se maintiendrait dans les lieux au terme d’une procédure judiciaire, et seulement une fois celle-ci terminée.