- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (360)., n° 491-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un lieu habité constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale, par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le représentant de l’État dans le département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs des polices administratives de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. »
Cet amendement vise à compléter l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’occupation sans droit ni titre constitutive une atteinte à l’ordre public. En effet il a pour objectif de préciser que l'expulsion peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale, par l’autorité administrative, dans le cas où elle constituerait une atteinte à l'ordre public.