- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5.5 % sur la fourniture et la pose des installations de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil dans une limite maximale de 9 kWc.
Poursuivant les objectifs de transition énergétique, il est important de renforcer l’accessibilité des installations solaires résidentielles permettant l’autoconsommation par une baisse de la fiscalité en vigueur.
D’un intérêt tout particulier pour les territoires largement ensoleillés comme la Corse, cet amendement favorisera l’implication citoyenne dans la transition énergétique.
Pour rappel, une installation de 9 kWc nécessite en moyenne une cinquantaine de mètres carrés de toiture.