- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Le dernier alinéa de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est complété par la phrase suivante : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, elle peut également tenir compte du risque géographique spécifique à ces territoires »
L’insularité, l’éloignement à la métropole, les risques géographiques spécifiques à ces territoires compliquent l’organisation du travail des gestionnaires de réseau de ces territoires. L’introduction d’une prime de risque spécifique dans la rémunération des investissements des gestionnaires de réseau des zones non interconnectées viendrait reconnaître le contexte particulier dans lequel ils exercent leurs missions et serait une mesure incitative à l’investissement dans ces actifs, nécessaire à la réussite de la transition énergétique.
Ces risques sont déjà reconnus dans l’arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d’électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées.
Cet amendement permet ainsi d’aligner les principes de rémunération des investissements de production et de réseau dans les zones non interconnectées.