- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être installées dans un rayon inférieur à huit fois leur taille des habitations, en tenant compte des diverses contraintes géographiques et des nuisances qu’elles pourraient engendrer pour les riverains. »
Le présent amendement vise à augmenter l’acceptabilité des projets d’éoliennes terrestres en les tenant éloignées au maximum des habitations, fixant la règle qu’une éolienne ne peut être installée dans un rayon de huit fois sa taille d’une habitation.
En effet, certaines éoliennes situées près des habitations subissent d’importantes nuisances dues à ces éoliennes.
Au-delà des nuisances visuelles et sonores, qui sont régulièrement les premiers arguments mis en avant dans l’opposition des collectivités à l’implantation d’éoliennes, figure l’effet stroboscopique qu’elles peuvent induire dans les habitations qui ont la lumière du soleil obstruée de manière intermittente par la rotation des pales des éoliennes.
Cet amendement vise ainsi à mettre fin à ces nuisances en garantissant un éloignement proportionnel des éoliennes à leur taille des habitations.