- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »,
les mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 30 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».
Cet amendement vise à abaisser le seuil de 50% à à 30% d'intrants agricoles dans un méthaniseur pour qu'il soit considéré comme une construction ou une installation nécessaire à l'exploitation agricole.
L'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime fixe à 50 le pourcentage nécessaire de matières provenant d'exploitations agricoles pour que l'activité soit reputée agricole.
Les intrants agricoles constituent une part importante des matériaux utilisés pour produire du biogaz ou du biométhane à l'instar des résidus de cultures de maïs, de céréales, fientes de volailles, fumier de porcs et de bovins, lisier de porcs et de bovins.
D'autres intrants peuvent également être mobilisés par les agriculteurs : déchets de collectivité (tontes de pelouses, fauches de bords de routes, biodéchets de restauration collective), déchets de l'industrie agroalimentaire (graisses animales ou végétales, fruits, légumes), déchets ménagers, cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE).
Il est nécessaire d'encourager l'utilisation des biodéchets dans la ration d'un méthaniseur notamment pour permettre la diminution du coût d'approvisionnement mais également de valoriser des unités d'azote supplémentaires via l'épandage de digestats.
Ainsi, afin de favoriser l'utilisation de ces différents intrants, et notamment les biodéchets, il est proposé de diminuer le seuil à 30%.