- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
L’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, applicable en Guyane et à Mayotte, prévoit d'ores et déjà quelques exceptions au principe de continuité à l'ensemble du territoire communal, notamment au profit des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ce second critère d'incompatibilité avec le voisinage est limitant, car il ne permet pas d’inclure certains projets d’énergie renouvelable. Les centrales photovoltaïques au sol, par exemple, ne remplissent pas la condition tenant à l’incompatibilité des installations avec le voisinage des zones habitées.
Aussi, pour lever cet obstacle, il est proposé de supprimer cette condition d’incompatibilité avec le voisinage des zones habitées, pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Cette condition est maintenue pour les autres installations visées à l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme qui ne nécessitent pas le même assouplissement.