- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces garanties ne peuvent résulter que :
« 1° de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie privé proposé par un secteur d’activité dont la capacité financière est adéquate.
« 2° de l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, de la personne physique ou de la personne morale qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie privé proposé par un secteur d’activité dont la capacité financière est adéquate. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi des dispositions aujourd'hui très extensives prises par le pouvoir réglementaire. En effet, l'article R. 516-2 du Code de l'environnement qui est applicable aux garanties financières devant être fournies en cas d'exploitation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent permet de constituer plusieurs types de garanties qui peuvent apparaître insuffisantes ou s'avérer l'être lorsqu'elles sont enclenchées.
Il convient donc de restreindre la garantie apportée dans ce cas à l'engagement d'un établissement bancaire ou d'assurance ou d'un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité dont la capacité financière est adéquate. La suffisance de la surface financière pouvant être affectée au démantèlement sera alors assurée.