- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) les mots : « la société mère » sont remplacés par les mots : « la personne physique ou morale qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233‑3 du code de commerce » ;
b) sont ajoutés les mots : « et sans qu’une faute caractérisée commise par la personne physique ou morale contrôlant l’exploitant et ayant contribué à une insuffisance d’actif de l’exploitant ne doive être caractérisée » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « société propriétaire » sont remplacés par les mots : « personne physique ou morale mentionnée à la première phrase du premier alinéa ».
Cet amendement de précision juridique vient définir explicitement les termes de « société mère » et « société propriétaire » en cas de défaillance de l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lors de son démantèlement et préciser le régime qui leur est applicable.
L'article R. 515-101, III dispose que « lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 ». Cette rédaction est problématique dans la mesure où elle limite l'engagement de la responsabilité de la société-mère dans le cas où l'exploitant serait défaillant.
La question de la responsabilité de ce démantèlement en cas de défaillance de l'exploitant est d'une importance capitale et ne peut souffrir d'inexactitude ou de conditions trop restrictives. Les sociétés constituées en vue de l'exploitation, souvent membres d'un groupe, peuvent avoir un capital limité et/ou insuffisant. Or, « société mère » ou « société propriétaire » sont des formules juridiquement floues ne reposant sur aucun critère objectif. Il convient donc de viser expressément dans la loi ceux énoncés à l'article L. 233-3 du Code de commerce, classiquement utilisés dans de tels cas, afin de sécuriser les conséquences d'une défaillance de l'exploitant et de permettre d'engager la responsabilité de la société-mère en cas de défaillance sans sans qu'une faute caractérisée ayant contribué à une insuffisance d'actif de l'exploitant ne doive être caractérisée.