- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 421‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑6‑3. – La construction d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la hauteur dépasse un mètre quatre-vingts est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur.
« Cette distance est au moins égale à vingt fois la hauteur de l’ouvrage. »
Cet amendement vise à réglementer l'installation des « trackers solaires », qui se multiplient sans réglementation particulière.
Un certain nombre de communes voient s'installer ces panneaux photovoltaïques sur des terrains privés. Ces trackers sont installés sur pilotis et orientables selon la position du soleil et leurs dimensions peuvent être très importantes. Par exemple à Courtempierre dans le Loiret, un projet prévoit, à 70 mètres des habitations, l'installation de panneaux de 117 mètres carré de surface et 11,20 mètres de haut. Cette installation n'est donc soumise à aucune réglementation spécifique. À plus forte raison, aucune distance minimale des habitations n'est imposée et les communes ne tirent aucun bénéfice financier.