- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 2224‑1 et L. 2224‑2, les communes exploitant un service local de production d’énergie renouvelable conformément au présent article peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l’exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 15 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement, qui avait été proposé au Sénat, permet de créer un dispositif complémentaire au nouvel article 11 bis A résultant de la première lecture en chambre haute.
Alors que ce nouvel article rend la constitution d'un budget annexe facultative dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque est qualifiée de service public industriel et commercial, renoncer à la constitution d'un budget annexe ne semble être une solution pratique que si cette activité de production est minime. Une activité plus importante nécessitera, de fait, la constitution de ce budget sans possibilité de reversement au sein du budget général.
Reprenant l'argumentation des sénateurs qui ont porté cet amendement, le dispositif qu'il propose permettrait à une commune de se rémunérer comme une entreprise se versant des dividendes et sans provoquer de distorsion de concurrence. Ce reversement permettrait d'accroître l'investissement ou de faire face à des charges exceptionnelles ou exceptionnellement hautes, telles celles résultant des coûts de l'énergie.
La limite du reversement des excédents seraient fixée en fonction du taux d'épargne brute, avec un premier seuil à 15% et un ou des seuils plus élevés fixés par décret en Conseil d'État. Cet acte réglementaire viendrait également préciser les conditions dans lesquelles ces excédents sont reversés.