- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque » et, à la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par les références : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;
b) Après le mot : « vent », rédiger ainsi la fin de la première phrase du second alinéa : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque , cette fraction est égale à 50 % » ;
2° À la première phrase du 11° du I, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés.
II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à ce qu'une part de 50% de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatif aux installations éoliennes et photovoltaïques soit attribuée à la commune, le reste étant réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale, la région et le département y compris en cas de renouvellement d’une installation existante.