Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable doit être regardée comme substantielle, au sens du présent article. »

Exposé sommaire

Aux termes de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, le renouvellement d’un parc éolien existant exige l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Lorsque les modifications sont considérées comme notables mais non substantielles, elles doivent être portées à la connaissance du préfet. Aucun cadre juridique ne détermine les cas dans lesquels un renouvellement doit être regardé comme substantiel, ou notable mais non substantiel. Seules une circulaire du Gouvernement du 11 juillet 2018 et une note du Ministère de la transition écologique du 20 décembre 2021 donnent des éléments d’appréciation sur le caractère substantiel de la modification, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien existant. Toutefois, elles ne permettent pas de déterminer de façon simple et sécurisée si le projet nécessite ou non l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale. Le présent amendement propose en conséquence qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d'une installation d'énergie renouvelable impose la délivrance d'une nouvelle autorisation.