Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables terrestre, à l’issue de la phase de consultation du public de l’autorisation environnementale mentionnée au 2° du présent article, si les observations et propositions du public ou le cas échéant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, sont manifestement défavorables au projet, le conseil municipal de la commune concernée par le projet d’implantation, peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise la phase de décision de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui annule la demande d’autorisation environnementale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir aux conseils municipaux de pouvoir exiger une annulation la demande d’autorisation environnementale à l’issue de la phase de consultation du public pour un projet d’installation d’EnR lorsqu’il est manifeste que la consultation du public ou le rapport du commissaire-enquêteur a démontré une opposition ou un avis défavorable au projet concernée. Cette proposition raisonnable garantit qu’aucun projet EnR ne puisse être réalisé sans les populations concernées ou lorsqu’il est manifeste qu’il n’est pas suffisamment pertinent.