- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Ce projet de loi consiste à accélérer la production des énergies renouvelables.
Le Sénat avait à cet effet introduit l'article 16 quater A, destiné à accélérer la relance de moulins et usine à eau déjà en place et ayant donc déjà été autorisés. Cet article a pour but d'éviter les procédures administratives lourdes et disproportionnées s'agissant d'unités de production existantes.
Cet article simplifie la phase de procédure et dispose l’administration à spécifier, au cas par cas, des préconisations adaptées, en conformité avec la loi, notamment en matière environnementale et écologique.