Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
(vendredi 9 décembre 2022)
Après le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application du présent V a émis un avis défavorable. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’accorder, pour tout projet éolien, un véto aux maires. Ainsi, si au moins une des communes consultées émet un avis négatif à l’évaluation environnementale transmise en application de l’article L. 122‑1, le projet d’implantation d’éoliennes concernés ne pourra aboutir.