Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose d’interdire les projets photovoltaïques au sol sur terres agricoles situées en zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que les projets prenants emprise sur des terres agricoles situées en zone à urbaniser des plans locaux d’urbanisme. Néanmoins les projets agrivoltaïques, qui répondent à une définition stricte définie par la loi et précisée par décret, sont exclus du champ de l’interdiction.

L’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur les terres agricoles représente un obstacle majeur à l’objectif de souveraineté alimentaire. Les panneaux photovoltaïques au sol sont actuellement implantés dans un cadre réglementaire flou – voire inexistant – à une vitesse spectaculaire, alors que du potentiel sur terres déjà artificialisées existe. L’agrivoltaïsme fait exception à ce constat, lorsque toutes les conditions constitutives de sa définition sont remplies.
 
Ces installations amoindrissent systématiquement la quantité et la qualité des productions agricoles, hors véritable agrivoltaïsme, déséquilibrent les dynamiques économiques agricoles locales, contribuent à l’artificialisation des sols. Leur implantation compromet l’installation de jeunes agriculteurs en accaparant du foncier, sans garantie ni de réversibilité ni de transmission des parcelles. Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques au sol ne remplaceront jamais la biodiversité déjà en place et portent atteinte à l’esthétique des paysages.
 
Un coup d’arrêt doit être porté au développement du photovoltaïque au sol sur terres agricoles, classées en zones agricoles, naturelles ou forestières et même en zones à urbaniser.
 
Par ailleurs, la nécessaire accélération des projets de raccordement, telle qu'annoncée par le Président de la République sur Les Terres de Jim, est aussi vivement attendue, accompagnée de subventions.
 
Cet amendement a été proposé par les Jeunes Agriculteurs.